Décret n°2002-832 du 3 mai 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2012.

TexteDécret n°2002-832 du 3 mai 2002
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvriers de l'Etat.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL.
  2. Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvriers de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000026939010
Texte parentLEGITEXT000005633017
Référencearticle 10 du décret n°2002-832 du 3 mai 2002 (version du 24 décembre 2012)Légifrance →

1. Les décisions individuelles concernant les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mentionnés au présent chapitre sont prises par le président de la société ou du groupement à la disposition duquel ils sont mis ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.

2. Lorsque ces ouvriers sont mis à la disposition d'une filiale de l'entreprise nationale ou d'un groupement auquel celle-ci participe, ils peuvent être rattachés, sur décision du président de l'entreprise nationale ou de toute personne déléguée par lui à cet effet et après accord de l'organisme d'accueil, à l'un des établissements de l'entreprise nationale pour les besoins de leur gestion administrative ou la mise en œuvre des procédures applicables en matière d'avancement, de discipline ou de réforme.

3. Le président de l'organisme à la disposition duquel ils sont mis ou toute personne déléguée par lui à cet effet exerce le pouvoir disciplinaire pour les sanctions suivantes :

4. 1° L'avertissement ;

5. 2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

6. 3° La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

7. 4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons.

8. Les conseils de discipline compétents sont consultés sur les propositions de sanction mentionnées aux 2°, 3° et 4°.

9. Le président de l'organisme concerné, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, propose les sanctions suivantes : l'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans, le retrait de la qualité de chef d'équipe, le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement. La sanction est prononcée, après avis du conseil de discipline supérieur institué auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, par le directeur des ressources humaines de ce ministère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026939010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.