Décret n°2002-832 du 3 mai 2002 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2012.

TexteDécret n°2002-832 du 3 mai 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000026939018
Texte parentLEGITEXT000005633017
Référencearticle 15 du décret n°2002-832 du 3 mai 2002 (version du 24 décembre 2012)Légifrance →

1. Les dépenses liées à la mise à la disposition des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mentionnés au III de l'article 9 sont payées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale ou les autres organismes d'accueil dans les conditions suivantes :

2. 1° L'Etat assure le paiement des éléments bruts du salaire, des indemnités et des primes diverses rattachées ou non au salaire et de la part de l'employeur des cotisations sociales et de retraite. L'entreprise nationale rembourse l'Etat selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13.

3. Les personnels concernés ne peuvent percevoir aucune somme de l'organisme d'accueil autre que :

4. a) Les sommes versées au titre de l'intéressement et de l'épargne d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;

5. b) Les indemnités liées à des déplacements ou des missions et, plus généralement, les indemnités compensant des frais engagés à la demande de l'organisme d'accueil pour les besoins du service ;

6. 2° Les prestations sociales versées par l'Etat font l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;

7. 3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité susceptible d'être versée par l'Etat en application du décret du 21 décembre 2001 susvisé ne fait pas l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil ;

8. 4° Les rentes d'accident du travail résultant des accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus à l'occasion ou par le fait du service rendu pendant la durée de la mise à la disposition sont versées par l'Etat et remboursées par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 et jusqu'à extinction de la dette ;

9. 5° Les indemnités de chômage allouées après radiation des contrôles dans le cadre d'un départ volontaire sont versées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;

10. 6° Les organismes d'accueil, autres que l'entreprise nationale, remboursent à cette dernière les sommes correspondant aux dépenses liées à la mise à la disposition de personnels et exposées en application du 1° et du 5°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026939018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.