1. Pour l'application des dispositifs de cessation progressive d'activité prévus par l'ordonnance du 31 mars 1982 et le décret du 17 août 1995 susvisés et de cessation anticipée d'activité prévus par les lois des 31 décembre 1992 et 16 décembre 1996 et les décrets des 29 avril 1999 et 21 décembre 2001 susvisés, la demande doit être soumise à l'accord de l'autorité compétente du ministère de la défense trois mois au moins avant la date souhaitée de bénéfice dudit dispositif.
Décret n°2002-832 du 3 mai 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n°2002-832 du 3 mai 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL.
IdentifiantLEGIARTI000006571363
Texte parentLEGITEXT000005633017
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