1. Pendant deux ans à compter de la date de réalisation des apports, les syndicats antérieurement constitués dans les établissements du service à compétence nationale DCN bénéficient du même nombre de décharges d'activité et des mêmes contingents annuels d'autorisations spéciales d'absence pour réunions syndicales qu'avant cette date. Durant cette même période, ces décharges d'activité de service et ces autorisations spéciales d'absence sont utilisées au bénéfice des fonctionnaires, des agents non titulaires ou des ouvriers de l'Etat qui, à la date de la réalisation des apports, ont été mis à la disposition de l'entreprise nationale.
Décret n°2002-832 du 3 mai 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n°2002-832 du 3 mai 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la mise à la disposition.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL.
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la mise à la disposition.
IdentifiantLEGIARTI000006571365
Texte parentLEGITEXT000005633017
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