Décret n°2002-832 du 3 mai 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2012.

TexteDécret n°2002-832 du 3 mai 2002
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux fonctionnaires.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL.
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000026939005
Texte parentLEGITEXT000005633017
Référencearticle 6 du décret n°2002-832 du 3 mai 2002 (version du 24 décembre 2012)Légifrance →

1. Dans un délai de neuf mois à compter de la date de réalisation des apports de l'Etat à l'entreprise nationale, celle-ci ou, le cas échéant, la société dont elle détient le contrôle, propose aux fonctionnaires mis à sa disposition un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l'entreprise nationale ou à cette société.

2. Ceux qui acceptent cette proposition soit présentent leur démission, soit demandent à être placés dans l'une des positions statutaires permettant leur recrutement par l'entreprise nationale ou par la société dont elle détient le contrôle.

3. Les dispositions statutaires relatives à la proportion maximale de fonctionnaires de leur corps placés en position de détachement ne leur sont pas opposables.

4. A compter de la date de prise d'effet de leur contrat, ils bénéficient d'une ancienneté dans l'entreprise nationale ou, le cas échéant, dans la société dont elle détient le contrôle, égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.

5. Ceux qui n'acceptent pas expressément la proposition de contrat mentionnée au premier alinéa du présent article avant la fin du délai de deux ans fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée sont affectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat.

6. Ceux des fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa qui ont été placés en position de détachement auprès de l'entreprise nationale et sont employés à une activité transférée à une société dont cette entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont, dès la réalisation du transfert, détachés auprès de cette société.

7. En dehors des cas de transfert d'activité à des filiales de l'entreprise nationale, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa, qui sont détachés auprès de cette entreprise, peuvent, à leur demande et avec l'accord de celle-ci, être détachés auprès d'une société dont cette même entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote ou auprès de tout groupement auquel elle participe.

8. Par dérogation aux dispositions des articles 22, 40 et 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, au terme de chaque période pour laquelle les fonctionnaires ont été placés dans l'une des positions statutaires mentionnées au deuxième alinéa, cette position est reconduite de façon tacite, sauf opposition expresse du fonctionnaire intéressé, de son administration d'origine ou de l'organisme d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026939005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.