1. Sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les recettes perçues en contrepartie des prestations fournies par le ministère de l'équipement, des transports et du logement visées à l'article 1er du décret n° 2002-835 du 2 mai 2002 susvisé.
Décret n°2002-834 du 2 mai 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n°2002-834 du 2 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212230
Texte parentLEGITEXT000005633019
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