Référencearticle 2 du décret n°2002-834 du 2 mai 2002 (version du 5 mai 2002)Légifrance →
1. Sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les sommes versées par des organismes ou des personnes, publics ou privés :
2. 1° En remboursement de travaux réalisés sur le domaine public maritime à l'occasion de réparations de dommages causés par des tiers et d'occupation illicite du domaine public maritime ;
3. 2° En remboursement des charges de personnels correspondant aux fonctionnaires de l'équipement, des transports et du logement mis à leur disposition.
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