Décret n°2002-844 du 3 mai 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-844 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212281
Texte parentLEGITEXT000005633029
Référencearticle 1 du décret n°2002-844 du 3 mai 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles R. 353-4 et R. 353-5 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiés :

2. I. - Avant le premier alinéa de l'article R. 353-4, il est ajouté un « I ».

3. II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 353-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans. »

4. III. - Le troisième alinéa de l'article R. 353-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.

6. « La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. »

7. IV. - Il est ajouté après le quatrième alinéa du I de l'article R. 353-4 un II ainsi rédigé :

8. « II. - En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. »

9. V. - A l'article R. 353-5, après le mot : « conventions », il est inséré les mots : « et de leur résiliation ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006212281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.