Décret n°2002-844 du 3 mai 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-844 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212284
Texte parentLEGITEXT000005633029
Référencearticle 4 du décret n°2002-844 du 3 mai 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 de l'annexe I à l'article 1er du décret du 5 novembre 1985 modifié est ainsi modifié :

2. I. - Au premier alinéa du a et au b du paragraphe 1. Mixité sociale, les mots : « autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 ».

3. II. - Au premier alinéa du a du paragraphe « 1. Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

4. « Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % de ceux-ci, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. »

5. III. - Au b du paragraphe « 1. Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

6. « Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % de ceux-ci, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. »

7. IV. - Le dernier alinéa du paragraphe « 2. Montants des loyers maximums et modalités de révision » est ainsi rédigé :

8. « Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. »

9. V. - Au paragraphe « 3. Document prévu par l'article 1er de la convention », les mots : « autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006212284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.