Décret n°2002-844 du 3 mai 2002 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-844 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212286
Texte parentLEGITEXT000005633029
Référencearticle 6 du décret n°2002-844 du 3 mai 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 de l'annexe I à l'article R. 353-I du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. I. - Au premier alinéa du a et au b du paragraphe III « Mixité sociale », les mots : « autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 ».

3. II. - Au premier alinéa du a du paragraphe III « Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

4. « Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. »

5. III. - Au b du paragraphe III « Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

6. « Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. »

7. IV. - Il est créé après le paragraphe III un paragraphe IV ainsi rédigé :

8. « IV. - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1366 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.

9. « Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006212286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.