Décret n°2002-857 du 3 mai 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-857 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212384
Texte parentLEGITEXT000005633045
Référencearticle 3 du décret n°2002-857 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le versement de l'indemnité pour travail dominical régulier et de sa majoration est subordonné à un contrôle automatisé qui sera mis en place, au plus tard, le 1er janvier 2004. Avant cette date, le contrôle sera effectué sur la base d'un relevé déclaratif.

2. Sur les sites où l'effectif des agents susceptibles de percevoir cette indemnité est inférieur à 10, le relevé déclaratif pourra perdurer au-delà de cette date.

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