Décret n°2002-858 du 3 mai 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.

TexteDécret n°2002-858 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000021282351
Texte parentLEGITEXT000005633046
Référencearticle 4 du décret n°2002-858 du 3 mai 2002 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. Les demandes de remboursement des dépenses visées à l'article 3 doivent être adressées à la direction générale des médias et des industries culturelles, directement par les entreprises de presse ou par l'intermédiaire d'opérateurs exploitant un système de transmission à distance pour leur compte, sous forme d'états récapitulatifs semestriels au plus tard le 31 mars pour le remboursement du dernier semestre de l'année précédente et au plus tard le 30 septembre pour le premier semestre de l'année en cours. La première demande de remboursement peut toutefois être adressée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret.

2. Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

3. -les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

4. -une copie des factures afférentes aux frais visés à l'article 3 pour la période dont le remboursement est demandé.

5. Lorsqu'une demande est présentée par un opérateur agissant pour le compte d'entreprises de presse, ce dernier doit s'engager à répercuter le montant de l'aide qui lui est attribuée au prorata de ce qui est dû à chacun des titres bénéficiaires.

6. La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021282351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.