RattachementAttestation nécessaire pour les produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires (1).
Annexes
Attestation nécessaire pour les produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires (1).
IdentifiantLEGIARTI000006643507
Texte parentLEGITEXT000005633055
Référencearticle Annexe V de l'arrêté du 29 avril 2002 (version du 24 septembre 2005)Légifrance →
1. Ce produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
2. - de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
3. - d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;
4. - de rate et de thymus de bovin, quel que soit leur âge ;
5. - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
6. - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue, des masséters et de la moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
7. - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.
8. (1) Cette attestation est délivrée par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'origine.
Aller plus loin
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