Décret n°2002-868 du 3 mai 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.

TexteDécret n°2002-868 du 3 mai 2002
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006867384
Texte parentLEGITEXT000005633057
Référencearticle 5 du décret n°2002-868 du 3 mai 2002 (version du 5 mai 2002)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de protection de la nature ; cette interdiction ne s'applique pas aux espèces palustres autochtones en provenance d'un centre de sauvegarde officiel ;

3. 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve naturelle, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ;

4. 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7, ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.