1. Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondantes dans la réserve naturelle dans le respect de la réglementation en vigueur et en conformité avec le plan de gestion.
Décret n°2002-868 du 3 mai 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n°2002-868 du 3 mai 2002
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006867386
Texte parentLEGITEXT000005633057
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