1. Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 12 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°2002-870 du 3 mai 2002
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux quotas concernant l'avancement de grade et la promotion interne
IdentifiantLEGIARTI000006379750
Texte parentLEGITEXT000005633063
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