1. Un fonctionnaire territorial pris en charge par le centre de gestion, en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public, alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.
Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°2002-870 du 3 mai 2002
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux quotas concernant l'avancement de grade et la promotion interne
IdentifiantLEGIARTI000006379752
Texte parentLEGITEXT000005633063
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