Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2002-870 du 3 mai 2002
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006379754
Texte parentLEGITEXT000005633063
Référencearticle 15 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article 2.

2. Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.

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