Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-870 du 3 mai 2002
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006379764
Texte parentLEGITEXT000005633063
Référencearticle 21 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 11. - Les règles de rémunération des stagiaires sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

4. Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12 et 13, à l'échelon du grade d'infirmier correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 9. »

5. II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 13. - Sous réserve des règles définies à l'article 12, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.