1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°2002-870 du 3 mai 2002
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives au classement en catégorie B
IdentifiantLEGIARTI000006379727
Texte parentLEGITEXT000005633063
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