Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2002-870 du 3 mai 2002
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives au classement en catégorie B
IdentifiantLEGIARTI000006379729
Texte parentLEGITEXT000005633063
Référencearticle 4 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du cadre d'emplois considéré à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.

2. Un arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.