Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2002-870 du 3 mai 2002
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives au classement en catégorie B
IdentifiantLEGIARTI000006379734
Texte parentLEGITEXT000005633063
Référencearticle 5 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

2. 1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée inférieure à neuf ans ;

3. 2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

4. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

5. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.

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