Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2002-870 du 3 mai 2002
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives au classement en catégorie B
IdentifiantLEGIARTI000006379738
Texte parentLEGITEXT000005633063
Référencearticle 7 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

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