Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2002-870 du 3 mai 2002
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives au classement en catégorie B
IdentifiantLEGIARTI000006379740
Texte parentLEGITEXT000005633063
Référencearticle 8 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.