1. La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°2002-870 du 3 mai 2002
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives au classement en catégorie B
IdentifiantLEGIARTI000006379742
Texte parentLEGITEXT000005633063
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