Décret n°2002-872 du 3 mai 2002 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-872 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212495
Texte parentLEGITEXT000005633065
Référencearticle 13 du décret n°2002-872 du 3 mai 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

4. « 1° A un concours externe sur titre avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien ;

5. « 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

6. « 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

7. « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la réalisation d'actions d'animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale.

8. « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

9. « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

10. « La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.

11. « Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.

12. « Le programme des épreuves des concours est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »

13. II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006212495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.