Décret n°2002-880 du 3 mai 2002 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-880 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212544
Texte parentLEGITEXT000005633073
Référencearticle 6 du décret n°2002-880 du 3 mai 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9, il est créé un article 9-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 9-1. - Les épreuves d'admission du troisième concours sont les suivantes :

3. « 1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, visant à apprécier son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa connaissance de l'environnement institutionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions (durée : trente minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;

4. « 2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :

5. « - conservation ;

6. « - médiation culturelle ;

7. « - histoire des institutions de la France ;

8. « - conservation scientifique et technique

9. (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;

10. « 3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :

11. « - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

12. « - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes, au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation

13. (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).

14. « En outre, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la moyenne. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006212544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.