1. Jusqu'à ce que des associations soient agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers dans les commissions régionales des accidents médicaux sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres des associations représentant les personnes malades et les usagers du système de santé, pour une période d'un an renouvelable une fois.
Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mai 2002.
TexteDécret n°2002-886 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212580
Texte parentLEGITEXT000005633080
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