Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2006 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-916 du 30 mai 2002
RattachementChapitre II : Dispositions particulières relatives aux secrétariats généraux pour l'administration de la police situés dans le ressort de la zone de défense de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006550411
Texte parentLEGITEXT000005633110
Référencearticle 11 du décret n°2002-916 du 30 mai 2002 (version du 23 juin 2006)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 4, une conférence de police est créée dans le ressort de la zone de défense de Paris. Elle est présidée par le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris.
2. Elle est composée :
3. - des préfets de département de la zone de défense de Paris ;
4. - du secrétaire général pour l'administration de la police de Paris ;
5. - du secrétaire général pour l'administration de la police de Versailles ;
6. - des directeurs ou chefs des services de police, dont le siège est situé dans le ressort territorial des secrétariats généraux de la police de Paris et de Versailles.
7. Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, arrête la répartition entre les préfets de département des crédits de fonctionnement et d'équipement des services de police du ressort des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles.
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