Décret n°2002-916 du 30 mai 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2030.

TexteDécret n°2002-916 du 30 mai 2002
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028713670
Texte parentLEGITEXT000005633110
Référencearticle 2 du décret n°2002-916 du 30 mai 2002 (version du 1er mai 2014)Légifrance →

1. I. - Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés :

2. a) De la répartition entre les préfets de département des crédits de fonctionnement et d'équipement des services de police, arrêtée par le président de la conférence de police prévue à l'article 4, et après avis de celle-ci ;

3. b) De la mise en oeuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels des services de police à l'exclusion de leur emploi, de leur évaluation et de leur notation ;

4. c) De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;

5. d) De la préparation, de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières de la police nationale ;

6. e) De la mise en oeuvre du contrôle de gestion dans les services de police.

7. II. - Ils peuvent également être chargés :

8. a) Par le préfet de zone de défense et de sécurité, sur demande des préfets des départements de la zone, de la préparation des budgets des services de police, du suivi de l'exécution de ces budgets et de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur ;

9. b) Par convention passée entre le directeur d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur et le préfet de la zone de défense et de sécurité dans le ressort duquel est situé le siège de cet établissement ou l'une de ses implantations, de la préparation de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières, ainsi que de la fourniture de tout ou partie des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissements public concerné.

10. III. - Ils peuvent enfin être chargés par le ministre de l'intérieur de l'organisation d'opérations de recrutement de personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés ainsi que de toute question d'administration générale relevant du ministère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028713670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.