Décret n°2002-916 du 30 mai 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2030.

TexteDécret n°2002-916 du 30 mai 2002
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047241243
Texte parentLEGITEXT000005633110
Référencearticle 4 du décret n°2002-916 du 30 mai 2002 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Une conférence de police placée sous la présidence du préfet de zone est créée dans le ressort de chaque secrétariat général pour l'administration de la police.

2. La conférence de police est consultée sur la répartition des crédits de fonctionnement et d'équipement alloués aux services de police dans les départements intéressés. Elle peut également être consultée sur toute question administrative ou logistique concernant la police nationale.

3. Cette conférence est composée :

4. a) Des préfets de département du ressort concerné ;

5. b) Du secrétaire général pour l'administration de la police ;

6. c) Des directeurs ou chefs des services de police dont le siège est situé dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police.

7. En fonction de l'ordre du jour, le directeur départemental ou régional des finances publiques du département siège du secrétariat général pour l'administration de la police peut être invité par le président à participer aux travaux de la conférence de police avec voix consultative ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047241243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.