1. Par dérogation à l'article 2, les missions mentionnées au I de cet article peuvent, sur décision du ministre de l'intérieur, être exercées à l'échelon de la zone de défense et de sécurité de Paris.
Décret n°2002-916 du 30 mai 2002 · Article
Article 9-1
Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-916 du 30 mai 2002
RattachementChapitre II : Dispositions particulières relatives aux secrétariats généraux pour l'administration de la police situés dans le ressort de la zone de défense de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000021937248
Texte parentLEGITEXT000005633110
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.