Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 septembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. En application de l'article 44 du code des marchés publics, sont désignés comme personnes responsables des marchés publics passés par le Conseil d'Etat :
2. I. - Au niveau de l'administration centrale :
3. Le vice-président du Conseil d'Etat ;
4. En cas d'absence ou d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat :
5. Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
6. Les secrétaires généraux adjoints.
7. II. - Au niveau local, dans la limite de leurs attributions respectives :
8. Les préfets et les chefs des services déconcentrés ayant reçu délégation de signature en application des décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
9. Les chefs de juridiction ;
10. Pour le tribunal administratif de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement du président du tribunal administratif de Paris, le vice-président du tribunal administratif de Paris.
Nota : Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : la référence à " services extérieurs " est remplacée par " services déconcentrés ".
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