Arrêté du 7 juin 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 juin 2002.

TexteArrêté du 7 juin 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212836
Texte parentLEGITEXT000005633123
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 juin 2002 (version du 16 juin 2002)Légifrance →

1. La preuve de la conformité aux normes ou documents cités à l'article 1er incombe au demandeur de la réception du véhicule habitable de loisirs, au titre du code de la route.

2. Cette preuve résulte :

3. - de la présentation d'un certificat de conformité établi par un constructeur professionnel ou son représentant mandaté, indiquant toutes les mentions nécessaires pour caractériser, au sens de ces normes, un modèle, une version déterminée ou un véhicule produit à l'unité ;

4. - et, éventuellement, d'un certificat de conformité complémentaire établi par un installateur professionnel pour toute installation complémentaire ou toute modification apportée au modèle ou version d'origine.

5. Le certificat de conformité et, s'il y a lieu, le certificat de conformité complémentaire doivent être joints au dossier de demande de réception au titre du code de la route. Le préfet du département d'immatriculation du véhicule s'assure que le document au vu duquel ce certificat a été établi a déjà été reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz. Dans le cas contraire, il soumet ce document à sa reconnaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006212836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.