Arrêté du 7 juin 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 juin 2002.

TexteArrêté du 7 juin 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212837
Texte parentLEGITEXT000005633123
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 juin 2002 (version du 16 juin 2002)Légifrance →

1. Dans le cas où la construction ou la modification des installations visées par les normes ou documents cités à l'article 1er ne sont pas réalisées par un constructeur ou un installateur professionnel, les certificats de conformité mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont délivrés, après vérification des installations, par des organismes de contrôle et remis à l'acquéreur pour être joints au dossier de réception au titre du code de la route.

2. Ces organismes de contrôle sont agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz ou accrédités dans l'activité considérée par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent.

3. Le préfet met en oeuvre la procédure définie à l'article précédent pour ce qui concerne la reconnaissance du document au vu duquel le certificat de conformité est délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006212837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.