Décret n°2002-955 du 4 juillet 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-955 du 4 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006352692
Texte parentLEGITEXT000005633146
Référencearticle 1 du décret n°2002-955 du 4 juillet 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé sont modifiées comme suit : 1° L'article 3 est ainsi rédigé : « Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 24-3, lorsque l'action d'un service déconcentré de l'Etat s'étend au-delà du département et revêt, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, ce service est placé, sauf dérogation prévue par décret, sous l'autorité du préfet pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département. » 2° Après l'article 24-2, il est inséré un chapitre V intitulé : « Des compétences interdépartementales des préfets de département » et rédigé comme suit :

2. « Chapitre V

3. « Des compétences interdépartementales des préfets de département

4. « Art. 24-3. - Lorsqu'un bien domanial ou un ouvrage public appartenant à l'Etat s'étend sur le territoire de plusieurs départements, un service déconcentré placé sous l'autorité d'un des préfets des départements concernés peut intervenir sur le territoire d'un autre ou de plusieurs autres de ces départements pour la réalisation d'opérations techniques liées à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce bien ou de cet ouvrage. Les modalités de cette intervention sont définies par arrêté conjoint des préfets. « L'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir que l'action du service concerné est conduite sous la seule autorité du préfet du département où il a son siège. « Art. 24-4. - Un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat dans un département peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat, dans un ou plusieurs autres départements. « Le responsable de ce service est dans ce cas sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet de département pour lequel il exerce ces missions. A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs propres attributions. « Art. 24-5. - I. - Lorsqu'une politique d'aménagement et de développement durable du territoire intéresse plusieurs départements, le Premier ministre peut, par arrêté, confier au préfet de l'un de ces départements une mission interdépartementale de mise en oeuvre de cette politique. « II. - Pour l'accomplissement de cette mission interdépartementale, le préfet de département concerné anime et coordonne l'action des préfets des départements intéressés. Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission. « Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de ce département reçoit du préfet chargé de la mission interdépartementale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat. « III. - Pour l'exécution de la mission interdépartementale qui lui est confiée conformément aux dispositions du I ci-dessus, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret. » 3° Avant l'article 25, les mots : « Chapitre V » sont remplacés par les mots : « Chapitre VI ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006352692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.