1. Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci et les produits financiers lui sont acquis dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Décret n°2002-960 du 4 juillet 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2002.
TexteDécret n°2002-960 du 4 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212984
Texte parentLEGITEXT000005633152
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