1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, une fraction de 90 % de la participation au financement du fonds pour l'année 2002 est versée sous la forme d'acompte par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, sur la base des données utilisées pour la répartition de la participation des régimes pour l'année 2001.
Décret n°2002-960 du 4 juillet 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2002.
TexteDécret n°2002-960 du 4 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212986
Texte parentLEGITEXT000005633152
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