Décret n°2002-960 du 4 juillet 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2002.

TexteDécret n°2002-960 du 4 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212987
Texte parentLEGITEXT000005633152
Référencearticle 8 du décret n°2002-960 du 4 juillet 2002 (version du 5 juillet 2002)Légifrance →

1. Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations. Il est transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.

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