1. A compter du 1er janvier 2005, la Caisse des dépôts et consignations verse, le cas échéant et dans la limite du solde disponible du fonds, les subventions attribuées avant cette date. Les crédits non utilisés sont reversés à chacun des régimes participant au financement du fonds, au prorata de leur contribution au titre de l'année 2004.
Décret n°2002-960 du 4 juillet 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2002.
TexteDécret n°2002-960 du 4 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212988
Texte parentLEGITEXT000005633152
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