Décret n°2002-962 du 4 juillet 2002 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2002.

TexteDécret n°2002-962 du 4 juillet 2002
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006867740
Texte parentLEGITEXT000005633156
Référencearticle 13 du décret n°2002-962 du 4 juillet 2002 (version du 7 juillet 2002)Légifrance →

1. Il est interdit dans la réserve :

2. 1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

3. 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors de lieux spécialement prévus à cet effet ;

4. 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice de la chasse dans les secteurs chassés et des activités pastorales et forestières ;

5. 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières. Toutefois, en cas d'intervention sanitaire, le brûlage des rémanents forestiers reste autorisé. De même, l'utilisation du feu est possible sur les emplacements réservés à cet usage à proximité des refuges ou pour les repas des forestiers et des gestionnaires de la réserve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.