1. Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police et de défense, de recherche ou de sauvetage, des chiens de berger pour les besoins pastoraux et des chiens de chasse durant la période de chasse et dans les secteurs où celle-ci est autorisée.
Décret n°2002-962 du 4 juillet 2002 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2002.
TexteDécret n°2002-962 du 4 juillet 2002
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006867748
Texte parentLEGITEXT000005633156
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