Décret n°2002-962 du 4 juillet 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2002.

TexteDécret n°2002-962 du 4 juillet 2002
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006867734
Texte parentLEGITEXT000005633156
Référencearticle 7 du décret n°2002-962 du 4 juillet 2002 (version du 7 juillet 2002)Légifrance →

1. Il est interdit, sauf à des fins forestières, agricoles et pastorales :

2. 1° D'introduire dans la réserve des végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

3. 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve.

4. Toutefois, la cueillette des myrtilles et le ramassage des champignons à des fins de consommation familiale sont autorisés durant la période du 15 juillet au 14 décembre mais limités à 2 kilogrammes par personne et par jour sous réserve du droit des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur. Par ailleurs, lors des opérations de récolte des myrtilles, il est interdit d'arracher ou de mutiler leurs parties ligneuses. En cas de nécessité, ces pratiques peuvent être réglementées plus strictement par le préfet après avis du comité consultatif.

5. Le préfet peut, en outre, autoriser le prélèvement d'espèces à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.