1. Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif et sur la base d'un diagnostic scientifique, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation des populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Décret n°2002-962 du 4 juillet 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2002.
TexteDécret n°2002-962 du 4 juillet 2002
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006867735
Texte parentLEGITEXT000005633156
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