1. Le bracelet-émetteur est porté par la personne placée sous surveillance électronique, de façon permanente pendant toute la durée de la mesure de placement, au niveau de la cheville ou du poignet. Il a pour fonction d'émettre automatiquement des signaux radio permettant d'attester de la présence, dans le lieu désigné, de la personne qui fait l'objet de la mesure. Il est étanche et anallergique.
Arrêté du 1 juillet 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juillet 2002.
TexteArrêté du 1 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213186
Texte parentLEGITEXT000005633190
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