1. Le récepteur est placé au lieu désigné par le magistrat. Il comporte une batterie de secours garantissant une autonomie de fonctionnement d'au moins douze heures, en cas de défaillance du secteur électrique ou de débranchement intempestif. La portée du récepteur est réglée en fonction de la configuration des lieux de l'assignation. Il capte les signaux émis par le bracelet électronique porté par la personne placée sous surveillance électronique, les décode et les transmet au centre de surveillance.
Arrêté du 1 juillet 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 juillet 2002.
TexteArrêté du 1 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213187
Texte parentLEGITEXT000005633190
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