1. Le centre de surveillance reçoit les messages en provenance des récepteurs situés dans une zone géographique déterminée. L'agent affecté dans ce centre identifie les types d'alarme et les personnes assignées qui en sont à l'origine. Il détermine si l'absence est licite ou non, en fonction des plages horaires d'assignation qui ont été préalablement fixées par le juge.
Arrêté du 1 juillet 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 juillet 2002.
TexteArrêté du 1 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213188
Texte parentLEGITEXT000005633190
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