1. Les fédérations sportives mentionnées aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport peuvent solliciter la validation de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau des disciplines reconnues en application du 1° de l'article 26 du décret du 29 avril 2002 susvisé ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle, dénommés " filière d'accès au sport de haut niveau ".
Décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1010 du 18 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213265
Texte parentLEGITEXT000005633209
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article D221-17 du Code du sport.
Nota : NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : Le cinquième alinéa de l'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été déclassé et n'est abrogé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport.
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