Décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1010 du 18 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213269
Texte parentLEGITEXT000005633209
Référencearticle 4 du décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 2002 dans les catégories Elite, Senior ou Jeune, et permettant à ces derniers de bénéficier :

2. 1° D'une préparation sportive de haut niveau ;

3. 2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;

4. 3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du code du sport.

5. Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article D221-20 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.