Article abrogé, en vigueur du 1er août 2002 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1010 du 18 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213270
Texte parentLEGITEXT000005633209
Référencearticle 5 du décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 (version du 1er août 2002)Légifrance →
1. Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste d'Espoirs prévue à l'article 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé et permettant à ces derniers de bénéficier des conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent.
2. Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D221-21 du Code du sport et D221-22 du Code du sport.
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